S-6.01, r. 2.01 - Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal

Texte complet
29. Est passible d’une amende de 700 $ à 3 000 $, le chauffeur qui:
1°  n’est pas titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C;
2°  effectue un service de transport rémunéré de personnes en omettant d’informer le titulaire qu’il est mis en accusation ou déclaré coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel visé à l’article 24;
3°  n’a pas suivi la formation prévue à l’article 5;
4°  omet d’avoir en sa possession ou d’exhiber son certificat d’aptitude ou sa carte d’identification temporaire conformément à l’article 25;
5°  omet d’afficher son certificat d’aptitude ou sa carte d’identification temporaire conformément à l’article 26.
A.M. 2017-08, a. 29.
En vig.: 2017-09-21
29. Est passible d’une amende de 700 $ à 3 000 $, le chauffeur qui:
1°  n’est pas titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C;
2°  effectue un service de transport rémunéré de personnes en omettant d’informer le titulaire qu’il est mis en accusation ou déclaré coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel visé à l’article 24;
3°  n’a pas suivi la formation prévue à l’article 5;
4°  omet d’avoir en sa possession ou d’exhiber son certificat d’aptitude ou sa carte d’identification temporaire conformément à l’article 25;
5°  omet d’afficher son certificat d’aptitude ou sa carte d’identification temporaire conformément à l’article 26.
A.M. 2017-08, a. 29.